Code pénal · Article

Article 450-1-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
IdentifiantLEGIARTI000051737943
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 450-1-1 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d'une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

2. Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051737943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.