RattachementTitre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
IdentifiantLEGIARTI000051741790
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 450-2 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450-1-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
2. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée.
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