Code pénal · Article

Article 450-4

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
IdentifiantLEGIARTI000051741768
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 450-4 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051741768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.