RattachementTitre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
IdentifiantLEGIARTI000051741768
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 450-4 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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