1. Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Code pénal · Article
Article 450-5
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode pénal
Rattachement
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
IdentifiantLEGIARTI000051741757
Texte parentLEGITEXT000006070719
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