Code pénal · Article

Article 461-31

Article en vigueur depuis le 11 août 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux
  1. Partie législative
  2. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
  3. Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre
  4. Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux
IdentifiantLEGIARTI000022686382
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 461-31 du Code pénal (version du 11 août 2010)Légifrance →

1. Le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

2. Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022686382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.