Code pénal · Article

Article 462-1

Article en vigueur depuis le 11 août 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières
  1. Partie législative
  2. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
  3. Chapitre II : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000022686509
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 462-1 du Code pénal (version du 11 août 2010)Légifrance →

1. Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux articles 461-2, 461-6, 461-16 et 461-17 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des crimes ou des délits de guerre :

2. 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

3. 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

4. 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

5. 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

6. 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

7. 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

8. 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans au plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022686509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.