1. Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 511-14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la protection du corps humain
- Partie législative
- Livre V : Des autres crimes et délits
- Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
- Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
- Section 2 : De la protection du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006418907
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.