Code pénal · Article

Article 511-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la protection du corps humain
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
  4. Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
  5. Section 2 : De la protection du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006418907
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 511-14 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.