Code pénal · Article

Article 511-22

Article en vigueur depuis le 24 mai 2008.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De la protection de l'embryon humain
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
  4. Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
  5. Section 3 : De la protection de l'embryon humain
IdentifiantLEGIARTI000018842842
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 511-22 du Code pénal (version du 24 mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018842842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.