1. Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 511-22
Article en vigueur depuis le 24 mai 2008.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De la protection de l'embryon humain
- Partie législative
- Livre V : Des autres crimes et délits
- Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
- Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
- Section 3 : De la protection de l'embryon humain
IdentifiantLEGIARTI000018842842
Texte parentLEGITEXT000006070719
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