1. Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 511-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De la protection de l'embryon humain
- Partie législative
- Livre V : Des autres crimes et délits
- Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
- Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
- Section 3 : De la protection de l'embryon humain
IdentifiantLEGIARTI000006418939
Texte parentLEGITEXT000006070719
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