Code pénal · Article

Article 511-25

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De la protection de l'embryon humain
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
  4. Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
  5. Section 3 : De la protection de l'embryon humain
IdentifiantLEGIARTI000043896374
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 511-25 du Code pénal (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. I. – Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :

2. 1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;

3. 2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,

4. est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

5. II. – Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043896374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.