Code pénal · Article

Article 511-25-1

Article en vigueur depuis le 24 mai 2008.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De la protection de l'embryon humain
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
  4. Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
  5. Section 3 : De la protection de l'embryon humain
IdentifiantLEGIARTI000018842839
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 511-25-1 du Code pénal (version du 24 mai 2008)Légifrance →

1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

2. 1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;

3. 2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018842839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.