RattachementSection 2 : De la protection du corps humain
Partie législative
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
Section 2 : De la protection du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000043895713
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 511-3 du Code pénal (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au III de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
2. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.
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