Code pénal · Article

Article 511-5

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la protection du corps humain
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
  4. Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
  5. Section 2 : De la protection du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000043895671
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 511-5 du Code pénal (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

2. Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043895671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.