1. Le fait de se procurer auprès d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de lui fournir ou d'importer ou d'exporter des organes, des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaires, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 511-8-2
Article en vigueur depuis le 25 février 2017.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la protection du corps humain
- Partie législative
- Livre V : Des autres crimes et délits
- Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
- Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
- Section 2 : De la protection du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000034079662
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.