Code pénal · Article

Article 521-1-1

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre II : Autres dispositions
  4. Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
IdentifiantLEGIARTI000044389848
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 521-1-1 du Code pénal (version du 2 décembre 2021)Légifrance →

1. Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

2. Les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l'insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

3. Ces peines sont portées à quatre ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l'animal.

4. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

5. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

6. Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes :

7. 1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;

8. 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044389848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.