1. Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 521-1-3
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
- Partie législative
- Livre V : Des autres crimes et délits
- Titre II : Autres dispositions
- Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
IdentifiantLEGIARTI000044389667
Texte parentLEGITEXT000006070719
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