Code pénal · Article

Article 522-1

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre II : Autres dispositions
  4. Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
IdentifiantLEGIARTI000044389458
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 522-1 du Code pénal (version du 2 décembre 2021)Légifrance →

1. Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

2. Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044389458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.