Code pénal · Article

Article 522-2

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre II : Autres dispositions
  4. Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
IdentifiantLEGIARTI000044389460
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 522-2 du Code pénal (version du 2 décembre 2021)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044389460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.