1. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Code pénal · Article
Article 522-2
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
- Partie législative
- Livre V : Des autres crimes et délits
- Titre II : Autres dispositions
- Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
IdentifiantLEGIARTI000044389460
Texte parentLEGITEXT000006070719
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