1. Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "
Code pénal · Article
Article 712-2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000039785383
Texte parentLEGITEXT000006070719
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