Code pénal · Article

Article 713-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre III : Adaptation du livre II
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
  3. Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre III : Adaptation du livre II
IdentifiantLEGIARTI000006418980
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 713-1 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

2. " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

Numérotation : Jusqu'au 21 mars 1999, le numéro 713-1 portait un autre texte (« Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit… »), devenu les articles L1525-2 du Code de la santé publique, L1533-2 du Code de la santé publique et L1543-2 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.