Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre III : Adaptation du livre II
IdentifiantLEGIARTI000023713440
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 713-4 du Code pénal (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé :
2. " Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
3. Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable. "
Numérotation : Jusqu'au 21 mars 1999, le numéro 713-4 portait un autre texte (« L'article 226-25 est rédigé comme suit : " Art. 226-25. -… »), devenu les articles L1525-3 du Code de la santé publique, L1533-3 du Code de la santé publique et L1543-3 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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