Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre III : Adaptation du livre II
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III : Adaptation du livre II
IdentifiantLEGIARTI000006418998
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 713-6 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'article 226-28 est rédigé comme suit :
2. "Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende.
3. Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
Numérotation : Jusqu'au 21 mars 1999, le numéro 713-6 portait un autre texte (« L'article 226-28 est rédigé comme suit : " Art. 226-28. -… »), devenu les articles L1525-5 du Code de la santé publique, L1533-5 du Code de la santé publique et L1543-5 du Code de la santé publique (loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, art. 93). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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