Code pénal · Article

Article 715-3

Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre V : Adaptation du livre IV
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre V : Adaptation du livre IV
IdentifiantLEGIARTI000054236494
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 715-3 du Code pénal (version du 12 juin 2026)Légifrance →

1. Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :

2. "Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos."

Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054236494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.