Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre VI : Adaptation du livre V
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VI : Adaptation du livre V
IdentifiantLEGIARTI000006419060
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 716-10 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'article 511-19 est ainsi rédigé :
2. " Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
3. " L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ".
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1997, le numéro 716-10 portait un autre texte (« L'article 511-19 est ainsi rédigé : " Art. 511-19. - Est… »), devenu les articles L2422-4 du Code de la santé publique, L2431-3 du Code de la santé publique et L2441-4 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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