Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre VI : Adaptation du livre V
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VI : Adaptation du livre V
IdentifiantLEGIARTI000006419069
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 716-12 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'article 511-21 est ainsi rédigé :
2. " Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
3. " Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
4. " 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5. " 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
6. " 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1997, le numéro 716-12 portait un autre texte (« L'article 511-21 est ainsi rédigé : " Art. 511-21. - Le… »), devenu les articles L2422-6 du Code de la santé publique, L2431-5 du Code de la santé publique et L2441-6 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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