Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre VI : Adaptation du livre V
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VI : Adaptation du livre V
IdentifiantLEGIARTI000006419078
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 716-14 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'article 511-24 est ainsi rédigé :
2. " Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
3. " Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1997, le numéro 716-14 portait un autre texte (« L'article 511-24 est ainsi rédigé : " Art. 511-24. - Est… »), devenu les articles L2422-8 du Code de la santé publique, L2431-7 du Code de la santé publique et L2441-8 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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