Code pénal · Article

Article 716-2

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 20 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre VI : Adaptation du livre V
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
  3. Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre VI : Adaptation du livre V
IdentifiantLEGIARTI000006419024
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 716-2 du Code pénal (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

2. " Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

Numérotation : Jusqu'au 21 mars 1999, le numéro 716-2 portait un autre texte (« Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : "… »), devenu les articles L1525-9 du Code de la santé publique, L1533-9 du Code de la santé publique et L1543-9 du Code de la santé publique. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.