Code pénal · Article

Article 716-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre VI : Adaptation du livre V
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
  3. Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre VI : Adaptation du livre V
IdentifiantLEGIARTI000006419028
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 716-3 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'article 511-7 est ainsi rédigé :

2. " Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Numérotation : Jusqu'au 21 mars 1999, le numéro 716-3 portait un autre texte (« L'article 511-7 est ainsi rédigé : " Art. 511-7. - Le fait… »), devenu les articles L1525-10 du Code de la santé publique, L1533-10 du Code de la santé publique et L1543-10 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.