Code pénal · Article

Article 716-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre VI : Adaptation du livre V
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
  3. Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre VI : Adaptation du livre V
IdentifiantLEGIARTI000006419033
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 716-4 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'article 511-8 est ainsi rédigé :

2. " Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1997, le numéro 716-4 portait un autre texte (« L'article 511-8 est ainsi rédigé : " Art. 511-8. - Le fait… »), devenu les articles L1525-11 du Code de la santé publique, L1533-11 du Code de la santé publique et L1543-11 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.