Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre VI : Adaptation du livre V
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VI : Adaptation du livre V
IdentifiantLEGIARTI000006419038
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 716-5 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'article 511-11 est ainsi rédigé :
2. " Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1997, le numéro 716-5 portait un autre texte (« L'article 511-11 est ainsi rédigé : " Art. 511-11. - Le… »), devenu les articles L1525-12 du Code de la santé publique, L1533-12 du Code de la santé publique et L1543-12 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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