Code pénal · Article

Article 723-5

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre III : Adaptation du livre II
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
  4. Chapitre III : Adaptation du livre II
IdentifiantLEGIARTI000023717247
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 723-5 du Code pénal (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. L'article 226-27 est ainsi rédigé :

2. " Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

3. L'alinéa précédent n'est pas applicable :

4. 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

5. 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

Numérotation : Jusqu'au 21 mars 1999, le numéro 723-5 portait un autre texte (« L'article 226-27 est rédigé comme suit : " Art. 226-27. -… »), devenu l'article L1517-4 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023717247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.