Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre III : Adaptation du livre II
IdentifiantLEGIARTI000023717247
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 723-5 du Code pénal (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. L'article 226-27 est ainsi rédigé :
2. " Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
3. L'alinéa précédent n'est pas applicable :
4. 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5. 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Numérotation : Jusqu'au 21 mars 1999, le numéro 723-5 portait un autre texte (« L'article 226-27 est rédigé comme suit : " Art. 226-27. -… »), devenu l'article L1517-4 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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