Code pénal · Article

Article 724-1

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre IV : Adaptation du livre III
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
  4. Chapitre IV : Adaptation du livre III
IdentifiantLEGIARTI000019203055
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 724-1 du Code pénal (version du 17 juillet 2008)Légifrance →

1. Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2. " La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019203055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.