Code pénal · Article

Article 726-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre VI : Adaptation du livre V
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
  4. Chapitre VI : Adaptation du livre V
IdentifiantLEGIARTI000039119749
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 726-1 du Code pénal (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'article 511-3 est ainsi rédigé :

2. " Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

3. " Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

4. " Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

5. " En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

6. " Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "

Numérotation : Jusqu'au 21 mars 1999, le numéro 726-1 portait un autre texte (« L'article 511-3 est ainsi rédigé : " Art. 511-3. - Le fait… »), devenu l'article L1517-7 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039119749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.