Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000044617780
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle D712-9 du Code pénal (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
2. A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.
3. Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.
4. La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D777-8 du Code pénitentiaire. Le numéro D712-9 porte depuis un autre texte.
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