Code pénal · Article

Article D712-9

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000044617780
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle D712-9 du Code pénal (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

2. A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.

3. Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.

4. La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D777-8 du Code pénitentiaire. Le numéro D712-9 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044617780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.