1. Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
Code pénal · Article
Article R131-21
Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2010 au 24 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
C. : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
- Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
- C. : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000022374217
Texte parentLEGITEXT000006070719
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