Code pénal · Article

Article R131-21

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2010 au 24 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
C. : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
  7. Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
  8. C. : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000022374217
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-21 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022374217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.