Code pénal · Article

Article R131-41

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 3 : De la peine de stage
  7. Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000041604581
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-41 du Code pénal (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. Lorsque le stage concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041604581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.