Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementParagraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 3 : De la peine de stage
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000041604578
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-42 du Code pénal (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
2. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.
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