Code pénal · Article

Article R131-42

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 3 : De la peine de stage
  7. Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000041604578
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-42 du Code pénal (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

2. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041604578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.