Code pénal · Article

Article R131-44

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 3 : De la peine de stage de citoyenneté
  7. Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000006419407
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-44 du Code pénal (version du 29 septembre 2004)Légifrance →

1. En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.

2. Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.