Code pénal · Article

Article R131-5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2003.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
  7. Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
IdentifiantLEGIARTI000006419346
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-5 du Code pénal (version du 12 juillet 2003)Légifrance →

1. L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.