1. L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.
Code pénal · Article
Article R131-5
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2003.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
- Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
IdentifiantLEGIARTI000006419346
Texte parentLEGITEXT000006070719
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