1. Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
Code pénal · Article
Article R131-52
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2007.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006419414
Texte parentLEGITEXT000006070719
Numérotation : Avant le 28 septembre 2007, ce texte figurait à l'article R131-45 (décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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