Code pénal · Article

Article R131-53

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2007.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006419415
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-53 du Code pénal (version du 28 septembre 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.

2. Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.

Numérotation : Avant le 28 septembre 2007, ce texte figurait à l'article R131-46 (décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.