Code pénal · Article

Article R131-7

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2003.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
  7. Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
IdentifiantLEGIARTI000006419350
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-7 du Code pénal (version du 12 juillet 2003)Légifrance →

1. L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.

2. Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.

3. Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.