1. Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
2. 1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;
3. 2° Un représentant du ministre de la justice ;
4. 3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5. 4° Un représentant du ministre de la défense ;
6. 5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
7. 6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
8. 7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
9. 8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
10. 9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
11. 10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
12. La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
13. Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
14. Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
15. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.