1. La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Code pénal · Article
Article R226-3
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
- Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000039353445
Texte parentLEGITEXT000006070719
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