RattachementSection 1 : De l'atteinte à la vie privée
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000031961593
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R226-5 du Code pénal (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
2. Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.
3. Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.
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