Code pénal · Article

Article R226-5

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000031961593
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R226-5 du Code pénal (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.

2. Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.

3. Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031961593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.