1. Chaque appareil ou dispositif technique fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
Code pénal · Article
Article R226-6
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
- Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000031961586
Texte parentLEGITEXT000006070719
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