Code pénal · Article

Article R226-7

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000039353435
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R226-7 du Code pénal (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039353435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.