Code pénal · Article

Article R226-9

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000031961565
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R226-9 du Code pénal (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

2. Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.

3. Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031961565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.