RattachementSection 1 : De l'atteinte à la vie privée
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000031961565
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R226-9 du Code pénal (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
2. Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
3. Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.
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