Code pénal · Article

Article R321-5

Article en vigueur depuis le 7 avril 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
  5. Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000027279334
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R321-5 du Code pénal (version du 7 avril 2013)Légifrance →

1. Le registre comporte également :

2. 1° Le prix d'achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ;

3. 2° Le cas échéant, l'indication de la mesure de protection de l'objet mobilier en application des dispositions du code du patrimoine, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027279334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.